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2209228 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Rejection of Cost Reimbursement in Tax Sanction Case

Numéro de cause 2209228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of proceedings, the nullification of a tax collection notice concerning a financial market sanction, and the discharge of a €1,500,000 payment obligation, but subsequently filed a memorandum expressly declaring an unequivocal and simple withdrawal from the entire appeal. The administrative tribunal granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and rejected the opposing party's claim for reimbursement of its legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal and Rejection of Cost Reimbursement in Tax Sanction Case: The administrative tribunal granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and rejected the opposing party's claim for reimbursement of its legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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sanction administrative remboursement de frais cessation de paiement autorité fiscale procès fiscal perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the claim by the company Semper SA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions presented by the tax authority under this article were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order to acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Semper SA, représentée par Me Martinet, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) constater la caducité du titre de perception n° 007 937 075 250301 2009 0000546 du 9 juin 2009 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a rejeté la réclamation du 17 décembre 2021 par laquelle la société Semper SA a contesté la mise en demeure du 26 octobre 2021 valant commandement de payer ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 000 euros résultant du commandement de payer qui lui a été adressé pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire de l'Autorité des marchés financiers ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) A la mise à la charge de la société Semper SA de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 6 décembre 2022, la société Semper SA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société Semper SA, représentée par Me Martinet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 9 février 2023, la société Semper SA a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Semper SA.

Article 2 : Les conclusions de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Semper SA et à la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.

Fait à Nantes, le 23 février 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,