Jurisdiction Transfer in Professional Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested an order compelling the relevant national council to issue the card or re-examine the request, along with damages. The administrative court, considering that disputes concerning professional legislation fall under the jurisdiction of the administrative court where the professional activity is exercised, determined based on the petitioner's last employment as a security agent in Paris that the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Versailles, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Paris tribunal pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Professional Card Dispute: The administrative court, considering that disputes concerning professional legislation fall under the jurisdiction of the administrative court where the professional activity is exercised, determined based on the petitioner's last employment as a security agent in Paris that the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Versailles, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Paris tribunal pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, which is the core ruling based on territorial incompetence.
This provision is the legal basis cited for the decision to transfer the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'information présentés M. B au tribunal le 11 décembre 2022, que le dernier emploi de l'intéressé, en qualité d'agent de sécurité, a été occupé au sein de la société IKM Protection par le biais de laquelle il est intervenu en dernier lieu sur le site de Paris Omnisport à Bercy (Paris). Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon