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2209227 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Securing of Housing

Numéro de cause 2209227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, but the court found no need to rule on the request because, subsequent to the filing, the applicant secured suitable housing by signing a lease agreement on February 6, 2023, rendering the original petition moot pursuant to provisions allowing a judge to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Securing of Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation suspension du permis de construire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (Art. 1er).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Un mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 23 mai 2023, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail le 6 février 2023 pour un logement adapté. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2209227