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2209227 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Following Expiration of Statutory Deadline

Numéro de cause 2209227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as priority and requiring urgent housing by the mediation commission in April 2022, sought a court order to compel the prefect to provide suitable housing, alleging no offer had been made. The court granted the injunction, reasoning that the six-month statutory period for the prefect to propose housing following the commission's decision had expired without compliance, thus requiring the administrative authority to fulfill its obligation to ensure the right to decent and independent housing, and imposed a daily penalty commencing May 15, 2023, payable to the national housing fund until execution.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Housing Following Expiration of Statutory Deadline: The court granted the injunction, reasoning that the six-month statutory period for the prefect to propose housing following the commission's decision had expired without compliance, thus requiring the administrative authority to fulfill its obligation to ensure the right to decent and independent housing, and imposed a daily penalty commencing May 15, 2023, payable to the national housing fund until execution.

Mots-clés

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délai légal droit d'habitation paiement du loyer autorité administrative délai de résiliation délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Essonne to present an effective housing offer to Ms. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the final order to pronounce the penalty (astreinte) until the injunction is executed.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the final order regarding the recipient of the penalty funds (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).

Article 2

The court pronounced a penalty (astreinte) against the State if the injunction in Article 1 is not executed by May 15, 2023.

Article 3

The court established the procedure for the Prefect to request the final liquidation of the penalty once the injunction is executed.

Article 4

This article specifies the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 27 avril 2022 ;

- elle n'a reçu aucune proposition de logement.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 27 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

3. Lors de sa séance du 27 avril 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A, hébergé chez un particulier, comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5.

4. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressée est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.