Right to Housing Enforcement Against Prefect with Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, reconnue prioritaire pour un relogement d'urgence par la commission de médiation en avril 2022, saisit le tribunal administratif pour enjoindre au préfet de lui proposer un logement adapté, faute de proposition reçue après l'expiration du délai légal de six mois. Le tribunal a ordonné au préfet de lui faire une offre effective de logement, retenant que le droit au logement opposable était établi et que l'administration n'avait pas prouvé la disparition de l'urgence, assortissant cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour à compter du 1er mai 2023 jusqu'à son exécution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Right to Housing Enforcement Against Prefect with Daily Fine: Le tribunal a ordonné au préfet de lui faire une offre effective de logement, retenant que le droit au logement opposable était établi et que l'administration n'avait pas prouvé la disparition de l'urgence, assortissant cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour à compter du 1er mai 2023 jusqu'à son exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the court's order enjoining the prefect to present an effective housing offer and sets the framework for imposing a penalty (astreinte).
This article is cited in the dispositive in relation to the fund to which the penalty (astreinte) is due.
This procedural article was cited at the beginning of the decision regarding the designation of the reporting judge, although it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Article 1-4). However, since the decision is an 'Ordonnance' issued by a designated magistrate based on this rule, it is often implicitly linked to the final ruling mechanism, but based strictly on the rule ('Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)'), it is excluded as it is not in Articles 1 to 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 13 avril 2022 ;
- elle n'a reçu aucune proposition de relogement.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 13 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article
L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
3. Lors de sa séance du 13 avril 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B, hébergée dans un hôtel social, comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 adapté.
4. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressée est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.