Order Compelling Housing Provision After Expiry of Statutory Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission in the Essonne department recognized her as a priority case requiring urgent housing (for a T3-T4 dwelling) on May 4, 2022, and the statutory six-month period for an offer had expired without a finalized, suitable proposal being made, despite the prefect asserting a T5 offer was in progress. The court reasoned that since the applicant had been recognized as urgently needing housing, and no suitable offer had been effectively provided by the time the court ruled, an injunction was necessary under the relevant housing code provisions, and therefore ordered the prefect to present an effective housing offer, attaching a daily fine of 30 euros starting May 15, 2023, until compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling Housing Provision After Expiry of Statutory Period: The court reasoned that since the applicant had been recognized as urgently needing housing, and no suitable offer had been effectively provided by the time the court ruled, an injunction was necessary under the relevant housing code provisions, and therefore ordered the prefect to present an effective housing offer, attaching a daily fine of 30 euros starting May 15, 2023, until compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Prefect to present an effective housing offer to the applicant.
This provision is cited in Article 2 to set the legal basis for imposing the penalty (astreinte) until the main injunction (Article 1) is executed.
This provision is cited in Article 2 as the legal basis for the recipient of the penalty (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).
This article pronounces the penalty (astreinte) which is a mandatory part of the final orders.
This article sets the procedural step for the final liquidation of the penalty, which is part of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 4 mai 2022 ;
- elle a reçu une proposition de logement qu'elle n'a pas refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête.
Il soutient qu'une proposition de logement est en cours pour un appartement de type T5.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 4 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
4. Lors de sa séance du 4 mai 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A, en attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4.
5. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressée est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé. Si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement de type T5 dans le 12ème arrondissement de Paris est en cours, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où le tribunal statue, cette offre aurait été finalisée et que Mme A se serait déjà vue attribuer un logement ou aurait refusé pour un motif non légitime ledit logement. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la commission d'attribution de logement, le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.