Legislator Jurisprudence & Législation
2209225 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Administrative Order for Lack of Justification

Numéro de cause 2209225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling a regional authority to respond to prior correspondence, cease alleged defamatory and discriminatory actions, and stop moral harassment, citing numerous violations of fundamental rights and precarious health status as grounds for urgency. The court rejected the request because the applicant failed to provide justification for the specific circumstances demonstrating the necessity for immediate provisional measures, which is required for proceedings under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Administrative Order for Lack of Justification: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling a regional authority to respond to prior correspondence, cease alleged defamatory and discriminatory actions, and stop moral harassment, citing numerous violations of fundamental rights and precarious health status as grounds for urgency. The court rejected the request because the applicant failed to provide justification for the specific circumstances demonstrating the necessity for immediate provisional measures, which is required for proceedings under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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mesures provisoires demande adressée à l'autorité défaut d'urgence licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request was rejected because the required urgency for a provisional measure under Article L. 521-2 was not demonstrated.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article cited by the petitioner as the legal basis for the requested urgent measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la région Auvergne Rhône-Alpes réponde aux courriers qui lui ont été adressés les 14 novembre 2020, 25 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 2 juillet 2021, qu'elle mette fin à ses allégations diffamatoires et discriminatoires ainsi qu'à ses comportements illégaux et que soient prises toutes mesures permettant de lui éviter tout harcèlement moral.

Il soutient que :

- il a été porté atteinte à son droit au respect à la vie, au droit de tout fonctionnaire à ne pas subir de harcèlement moral, au droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté de salarié à ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à sa possibilité d'assurer effectivement sa défense et d'exercer un recours effectif, à son droit à ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à mener une vie privée et familiale ;

- l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales et par son état de santé et de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la région Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier.