Mootness of Housing Demand After Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable emergency housing, having been deemed a priority case for housing due to homelessness, but the prefect subsequently informed the administrative tribunal that the applicant had been allocated a T3 apartment by a social landlord, with the lease commencing on a specified date, and this information was not contested by the applicant. Citing its authority to rule that there is no longer any need to rule on a claim, the court determined that since the applicant had obtained the requested housing, the request had become moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Demand After Allocation: Citing its authority to rule that there is no longer any need to rule on a claim, the court determined that since the applicant had obtained the requested housing, the request had become moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to rule that there is no need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
The President of the Tribunal cited this article as the basis for the delegated judge to rule by order on requests where there is no longer any need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " SA HLM ICF La Sablière " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 27 rue de Noisy à Villiers-sur-Marne (94350) et que le bail a pris effet le 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 17 mars 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 27 rue de Noisy à Villiers-sur-Marne (94350), a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 16 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 26 avril 2023 à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,