Legislator Jurisprudence & Législation
2209221 Généré par l'IA

Driver's License Refusal Upheld Due to Criminal Conviction

Numéro de cause 2209221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision denying a professional driver's license for private car hire (VTC) was dismissed because the applicant had a final conviction recorded in the second section of their criminal record for an offense under the highway code resulting in a loss of half the maximum driving license points, which, under the Transport Code, obligates the prefect to refuse the license. Since the applicant did not dispute the existence of this conviction at the time of the decision, all other grounds raised in the appeal were deemed inoperative, allowing the court to reject the application via an order based on manifestly unfounded legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Refusal Upheld Due to Criminal Conviction: Since the applicant did not dispute the existence of this conviction at the time of the decision, all other grounds raised in the appeal were deemed inoperative, allowing the court to reject the application via an order based on manifestly unfounded legal grounds.

Mots-clés

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retrait de la concession infraction conduite sans autorisation séquestre d'un véhicule à moteur course de contrôle autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the application by ordinance due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et

18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

() ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A une condamnation définitive visée au 1° précité, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

4. M. A ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.

5. Compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209221