Dismissal of Annulment Request for Procedural Failures in Planning Permission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a planning permission decision, and the court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible due to two procedural failures. Specifically, the applicant failed to provide proof that their administrative appeal concerning the construction permit had been duly served upon the authorization holder as required by the Urban Planning Code, meaning the subsequent contentious appeal deadline was not suspended, and furthermore, the application lacked the mandatory supporting documents establishing the applicant's regular occupancy or ownership of the property in question, despite a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal of Annulment Request for Procedural Failures in Planning Permission Appeal: Specifically, the applicant failed to provide proof that their administrative appeal concerning the construction permit had been duly served upon the authorization holder as required by the Urban Planning Code, meaning the subsequent contentious appeal deadline was not suspended, and furthermore, the application lacked the mandatory supporting documents establishing the applicant's regular occupancy or ownership of the property in question, despite a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
The appeal was deemed inadmissible due to the failure to prove timely notification of the administrative appeal, as required by this article.
The appeal was also deemed inadmissible because it lacked documents proving the applicant's regular occupation or holding of the property.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bois d'Arcy a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 78073 21 B1014 du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Bois d'Arcy a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. En premier lieu, selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Les recours gracieux et contentieux exercés par M. B contre le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 par le maire de la commune de Bois d'Arcy entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à leur disposition le 8 décembre 2022 par le biais de l'application " Télérecours " et dont le requérant a pris connaissance le lendemain, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par cet article. Si le requérant a produit, le 18 décembre 2022, les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Or ce recours gracieux a été formé le 31 juillet 2022 alors que la requête n'a été enregistrée que le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, faute qu'ait été produite la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, le recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
6. La requête de M. B, dirigée contre un permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel il réside, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
7. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 8 décembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", réceptionnée le lendemain. Il n'a produit aucune pièce justifiant de la régularité de l'occupation de ce bien. Par conséquent, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui est entachée d'une double irrecevabilité doit, être rejetée. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.