Asylum Seeker Reception Conditions and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision terminating their material reception conditions, granted due to failure to attend asylum procedure interviews, and requested the restoration of these benefits, payment of due asylum seeker allowance, and reimbursement of legal fees. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the administrative office had reinstated the material reception conditions retroactively following the initial termination, but ordered the office to pay the petitioner's lawyer a specified sum for legal costs under the condition that the lawyer waives the state's contributory share of those fees, as permitted under provisions allowing decisions on requests concerning only legal cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions and Legal Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the administrative office had reinstated the material reception conditions retroactively following the initial termination, but ordered the office to pay the petitioner's lawyer a specified sum for legal costs under the condition that the lawyer waives the state's contributory share of those fees, as permitted under provisions allowing decisions on requests concerning only legal cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment conclusions.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order, implicitly supporting the decision not to rule on the main issue.
Used to order payment of fees to the lawyer based on the applicable law.
Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile due depuis le 20 octobre 2022, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. B que, par une décision du 18 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 530 euros à Me Prezioso au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 530 euros à Me Rodolphe Prezioso, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodolphe Prezioso et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,