Rejection of Unmotivated Petition for Housing Priority Annulment After Failed Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative body's implicit decision, later replaced by an express rejection, regarding their amicable appeal for recognition of priority and urgency for housing. The Tribunal determined that the submitted petition lacked any statement of legal grounds or means against the decision refusing priority status, which the court had invited the petitioner to remedy within a specified period; however, the notice to regularize, sent to the address provided by the petitioner and on which the mediation commission had corresponded, was returned as undeliverable, leading the court to conclude the notification was validly made and, consequently, to reject the unmotivated petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Unmotivated Petition for Housing Priority Annulment After Failed Service: The Tribunal determined that the submitted petition lacked any statement of legal grounds or means against the decision refusing priority status, which the court had invited the petitioner to remedy within a specified period; however, the notice to regularize, sent to the address provided by the petitioner and on which the mediation commission had corresponded, was returned as undeliverable, leading the court to conclude the notification was validly made and, consequently, to reject the unmotivated petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision as the basis for rejecting the request because it was not regularized after invitation.
This article defines the required content of a request, which was missing in the applicant's case, justifying the subsequent rejection.
This article was cited to justify the procedure followed, specifically informing the applicant and inviting regularization before rejection for lack of motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par une décision expresse en date du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A. La requête de M. A, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, laquelle s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite attaquée, ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le tribunal l'a invité à régulariser celle-ci, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 28 octobre 2022. Le pli contenant l'invitation à régulariser sa requête adressée à M. A a été retourné au tribunal le 3 novembre 2022 revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". L'adresse à laquelle ce pli a été envoyée étant l'adresse communiquée par M. A au Tribunal et celle à laquelle la commission de médiation lui a adressé un accusé de réception de sa demande, celui-ci doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, M. A n'ayant pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse, ladite requête, qui n'est pas motivée, doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.