Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of an administrative decision refusing the restoration of material reception conditions, and an injunction against the responsible office, but the request regarding provisional legal aid was rendered moot by a subsequent grant of total legal aid. The court ruled that because the litigant's prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the summary judge without raising a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to confirm the continuation of the main appeal within the one-month period specified in the notification, the litigant was deemed to have withdrawn their principal claim for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-2 de ce code; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court ruled that because the litigant's prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the summary judge without raising a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to confirm the continuation of the main appeal within the one-month period specified in the notification, the litigant was deemed to have withdrawn their principal claim for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the case, which is the core ruling of the ordinance.
Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order regarding a withdrawn case.
Cited in relation to the deemed withdrawal due to failure to confirm the request after the rejection of the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 novembre 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 10 jours suivants la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge à son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2209219 du 29 décembre 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 29 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 9 janvier 2023 à 15h03, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Girsch.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2209217