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2209215 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 2209215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the summary suspension of a municipal decision that refused its building permit application to demolish an existing building and construct a two-story medical facility in a specific town, arguing collective public interest and severe immediate economic consequences from the refusal. The court rejected the application for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the required urgency, specifically lacking detailed documentation to substantiate claims of critical need for the medical center or proving that the incurred costs, evidenced only by a minor professional fee invoice and an irrelevant property tax notice, constituted a sufficiently grave and immediate harm to its situation justifying immediate intervention prior to the merits review.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Suspension): The court rejected the application for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the required urgency, specifically lacking detailed documentation to substantiate claims of critical need for the medical center or proving that the incurred costs, evidenced only by a minor professional fee invoice and an irrelevant property tax notice, constituted a sufficiently grave and immediate harm to its situation justifying immediate intervention prior to the merits review.

Mots-clés

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permis de construire communal société immobilière propriété immobilière honoraires annonces publiques qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety, including the request for injunctions and costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt regarding legality), which were examined but ultimately found unsatisfied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was implicitly included in the rejection order under Article 5.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2209214 de la requérante.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

3. La société civile immobilière (SCI) HAM FSS a déposé le 27 mai 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la démolition de la totalité d'un bâtiment existant et la construction d'un espace médical R+2 sur un terrain cadastré AM329 situé 79 avenue Jean Allemane à Savigny-sur-Orge. Par un arrêté n° PC 91589 22 10031 du 7 octobre 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a refusé le permis de construire sollicité. La SCI HAM FSS demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Savigny-sur-Orge jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

4. Pour estimer que la condition tenant à l'urgence est remplie, la SCI HAM FSS fait valoir que le centre médical projeté est d'intérêt collectif et est attendu par un grand nombre d'habitants de la ville. Elle ne produit, toutefois, aucun élément, relatif notamment à la population concernée, à l'offre de soins actuellement disponible et aux caractéristiques du centre médical projeté, à l'appui de ses allégations. La société requérante fait également valoir que le refus opposé à sa demande de permis de construire a des conséquences économiques graves et immédiates, précisant qu'elle subira une perte de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et qu'elle a déjà engagé de nombreux frais, notamment le versement de taxes à la commune. Toutefois, elle se borne à produire une demande de paiement sur les honoraires du mois de septembre 2022 adressée au docteur A par l'hôpital privé d'Athis-Mons le 15 octobre 2022 pour un montant de 1 000 euros, correspondant au loyer d'une salle de consultation équipée mise à disposition, et un avis de taxes foncières pour 2021 d'un montant de 300 euros, ce dernier document ne faisant pas référence à l'adresse du terrain d'assiette du projet de construction. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la SCI HAM FSS. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI HAM FSS doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI HAM FSS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière HAM FSS.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.

Le juge des référés

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.