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2209208 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award

Numéro de cause 2209208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal to grant a long-stay visa and an injunction compelling the Ministry of the Interior to issue it, along with compensation for legal fees, following an implicit rejection by the visa appeal commission. The Ministry conceded that it had instructed the consulate to issue the visa, leading the litigant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, resulting in the court accepting the withdrawal and, pursuant to its authority to rule on remaining claims, ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award: The Ministry conceded that it had instructed the consulate to issue the visa, leading the litigant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, resulting in the court accepting the withdrawal and, pursuant to its authority to rule on remaining claims, ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the President's authority to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative text to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

The operative article ordering the State to pay 500 euros to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2209208 le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2210584 le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2209208 et 2210584 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par deux mémoires enregistrés le 15 mai 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte dans les requêtes susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de ses requêtes n°s 2209208 et 2210584.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2209208,