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2209205 Généré par l'IA

Housing Rehousing Mootness Determination

Numéro de cause 2209205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable housing based on their needs following an impending eviction, but the administrative tribunal found no need to rule on the request because the Prefect subsequently confirmed that the petitioner had been rehoused in a Type T3 dwelling on March 6, 2023, thereby satisfying the initial claim, rendering the matter moot pursuant to the provisions allowing a first vice-president to rule on such procedural matters by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Rehousing Mootness Determination: Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement désintéressement du créancier droit d'habitation décisions incidentes état requis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the first vice-president to rule by order to note that there is no longer cause to rule on a request.
Article 1er
This article orders that there is no longer cause to rule on the application because the matter has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer cause to rule on the application because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order to note that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle sera expulsée de son logement le 23 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.

Elle fait valoir que Mme B a été relogée le 6 mars 2023 dans un logement de type T3, situé 11 rue des Près à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par une décision du 10 janvier 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " dépourvue de logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / dépourvue de logement / hébergée chez un particulier - menacée d'expulsion ". Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités situé 11 rue des-Près à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 6 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à la nouvelle adresse de Mme B sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,