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2209204 Généré par l'IA

Mootness of Stay of Entry Denial After Subsequent Authorization

Numéro de cause 2209204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a denial of entry decision made by the police authorities on September 21, 2022, and an order to be allowed to leave a retention center to join his spouse, but the court found that since the applicant was subsequently authorized to enter French territory by a decision dated September 22, 2022, his requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Stay of Entry Denial After Subsequent Authorization: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a denial of entry decision made by the police authorities on September 21, 2022, and an order to be allowed to leave a retention center to join his spouse, but the court found that since the applicant was subsequently authorized to enter French territory by a decision dated September 22, 2022, his requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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décision étrangère détention en droit des étrangers autorité administrative ressortissants étrangers révision en matière d'asile interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no further action will be taken regarding the requests based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice and the requests for injunction, because the underlying decision has become moot.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking suspension of the refusal of entry, but the order rules that no further action is required regarding these conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2209204, M. A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la direction générale de la police nationale en date du 21 septembre 2022 lui refusant l'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la direction générale de la police nationale de bien vouloir l'autoriser à quitter le centre de rétention afin qu'il puisse rejoindre le domicile familial de son épouse.

Vu :

- la décision du 21 septembre 2022 portant refus d'entrée sur le territoire français de M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () "

4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 septembre 2022, M. A B, ressortissant comorien né le 27 janvier 1987, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et de l'autoriser à rejoindre le domicile familial de son épouse à Limoges.

5. Il résulte de l'instruction que, par décision en date du 22 septembre 2022, M. B a été autorisé à pénétrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly.

Fait à Melun, le 10 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209204