Legislator Jurisprudence & Législation
2209203 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Decree

Numéro de cause 2209203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the rejection of their naturalization application and an injunction forcing reconsideration, but the court found that the subsequent publication of a naturalization decree in their favor rendered the original annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and consequently, the claim for attorney's fees was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation naturalisation facilitée reconsidération retrait de la demande effets d'un arrêt d'annulation droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to rule by order, specifically citing the power to determine that there is no longer a need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2022 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant a été naturalisé par inscription de son nom au décret de naturalisation du 15 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. B prend acte du décret de naturalisation et maintient expressément ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret du 15 novembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a inscrit le nom de M. B sur un décret de naturalisation. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret, publié au Journal officiel de la République française le 17 novembre 2022, est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Broisin.

Fait à Nantes, le 19 août 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,