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2209203 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against State Authority for Unhoused Priority Applicant

Numéro de cause 2209203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission in July 2021 due to homelessness, sought judicial intervention after receiving no suitable housing offer. The court, finding that the applicant remained unsheltered and had not been offered accommodation commensurate with their needs since the commission's decision, determined that an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the state authority to secure the applicant's rehousing under penalty of a recurring fine payable to the national housing support fund, while rejecting requests for immediate provisional execution or separate notification of the operative part of the order.

Regeste Legislator

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article R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Rehousing Order Against State Authority for Unhoused Priority Applicant: The court, finding that the applicant remained unsheltered and had not been offered accommodation commensurate with their needs since the commission's decision, determined that an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the state authority to secure the applicant's rehousing under penalty of a recurring fine payable to the national housing support fund, while rejecting requests for immediate provisional execution or separate notification of the operative part of the order.

Mots-clés

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priorité de relogement notification de la décision assignation à résidence état requis dispositif droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 and Article 2 of the operative orders to justify ordering the relogement and setting the penalty (astreinte).

Article L. 11 du code de justice administrative

This article is mentioned to explain why the request for provisional execution of the decision was rejected as devoid of object.

Article R. 751-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the reasoning to reject the request concerning the communication of the decision's operative part with the enforcement clause, as the decision itself is enforceable under general rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il est sans solution d'hébergement, dort dans la rue et est parfois hébergé chez un tiers, et a la charge d'un enfant qu'il accueille les fins de semaine et les vacances scolaires chez un tiers.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est sans abri et est parfois hébergé chez un tiers. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur les conclusions ordonnant l'exécution provisoire de la décision à intervenir :

5. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement sont dépourvues d'objet. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions ordonnant la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire :

6. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.