Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Appointment; Award of Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to modify a prior order by compelling the prefect to provide an appointment date for lodging a residence permit application within 24 hours, under penalty, and sought payment for legal costs. The court determined that the initial order compelling the prefect to provide a convocation date had been executed on June 21, 2022, when the applicant was summoned for March 20, 2023, rendering the subsequent request for an injunction and penalty moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the core requests, though the State was ordered to pay the applicant €300 for legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Appointment; Award of Legal Costs: The court determined that the initial order compelling the prefect to provide a convocation date had been executed on June 21, 2022, when the applicant was summoned for March 20, 2023, rendering the subsequent request for an injunction and penalty moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the core requests, though the State was ordered to pay the applicant €300 for legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no longer reason to rule on the request (declaratory of loss of object).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court ordered the State to pay a sum to M. A, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Consideration 1, setting out the grounds under which the President can issue an order, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative:
1°) de modifier l'ordonnance n° 2112674 du 24 janvier 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 20 mars 2023 à 9h30 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 24 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209200