Legislator Jurisprudence & Législation
2209198 Généré par l'IA

Disability Allowance and Mobility Card Application Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2209198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged administrative decisions rejecting their applications for an adult disability allowance with supplementary resources and for mobility inclusion cards ("priority" and "parking"). The court dismissed the entire request because the claims concerning the disability allowance and "priority" card fell outside the administrative jurisdiction, belonging instead to the judicial courts. Furthermore, regarding the "parking" card, the litigant failed to regularize their insufficient and unclear submissions, despite being formally invited to provide supporting arguments establishing a violation of rights, which rendered the request inadmissible under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Disability Allowance and Mobility Card Application Rejection Appeal Dismissal: The court dismissed the entire request because the claims concerning the disability allowance and "priority" card fell outside the administrative jurisdiction, belonging instead to the judicial courts. Furthermore, regarding the "parking" card, the litigant failed to regularize their insufficient and unclear submissions, despite being formally invited to provide supporting arguments establishing a violation of rights, which rendered the request inadmissible under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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licenciement administratif infraction de stationnement nouvelle demande de rente d'invalidité violation des règles de procédure discrimination fondée sur un handicap soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on this article, which authorizes the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not satisfy the requirements of this article regarding the presentation of facts and arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A B conteste devant le tribunal les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables formés contre les décisions de rejet de ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés avec complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mentions " priorité " et " stationnement ".

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, par ailleurs difficilement lisible, M. B ne formule aucune conclusion à l'encontre de décisions administratives et se borne à mentionner en objet de son courrier " Recours pour l'attribution 1°) de l'allocation aux adultes handicapés + complément de ressources 2°) carte de stationnement 3°) carte de priorité " et à énumérer ses antécédents médicaux. D'une part, à supposer qu'il ait voulu demander l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé avec complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", la contestation contentieuse de ces décisions ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celles des juridictions judiciaires, en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, M. B a été invité, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022 à motiver ses conclusions présentées à fin d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Cette lettre a été retournée au tribunal avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". A l'appui de sa demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", M. B ne fait qu'énumérer ses pathologies. Toutefois, une telle énumération sans être assortie d'un argumentaire juridique ou factuel ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision. Par suite, M. B ne justifie pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2209198/6-2