Petitioner's Failure to Confirm Request Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for a circulation document and to compel its issuance, but the court issued an order recording a deemed withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month deadline provided under the Code of Administrative Justice after being invited to do so by the judge; since the confirmation was only filed after the deadline expired, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code précité; Petitioner's Failure to Confirm Request Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation en date du 30 novembre 2021, reçue en préfecture le 6 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 27 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. B a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R 414-1 du même code: " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par une lettre du 27 octobre 2023, consultée le même jour par le conseil du requérant et ainsi réputée notifiée à cette date en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. M. B n'ayant maintenu sa requête que par un courrier enregistré le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois courant à compter du 28 octobre 2023, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 08 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision