Undue Recovery of Solidarity Activity Income: Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an undue recovery of over €16,600 in solidarity activity income (RSA) for the period spanning April 2016 to February 2019. The court dismissed the request by ordinance because the claimant, who indicated she did not have a fixed residence, failed to regularize her filing after being explicitly invited by the court via email to submit the necessary documents (including a valid postal address) either through the electronic filing system or by post within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions for failure to respond or properly address procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Undue Recovery of Solidarity Activity Income: Failure to Regularize Filing: The court dismissed the request by ordinance because the claimant, who indicated she did not have a fixed residence, failed to regularize her filing after being explicitly invited by the court via email to submit the necessary documents (including a valid postal address) either through the electronic filing system or by post within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions for failure to respond or properly address procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 618,65 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort de sa requête, que la requérante précise ne pas être détentrice d'un domicile fixe, et qu'elle demande en conséquence à être contactée par courriel électronique à une adresse électronique qu'elle a communiquée. Par un courrier électronique du 30 août 2023, la requérante a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en la transmettant soit par l'application du télérecours citoyens, soit par voie postale, et en y indiquant une adresse postale valide. Toutefois, aucune notification de remise n'a été envoyée au serveur de destination à l'adresse du courrier électronique donnée par la requérante. Il résulte ce qui précède qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête sur ce point, la requérante demeure injoignable et n'a pas tenté de contacter le tribunal par d'autres supports de communication dans le délai imparti. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 février 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,