Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting for himself, his spouse, and their minor son, sought judicial review to annul the implicit refusal by administrative recourse commissions to issue long-stay visas and to compel their issuance. Following the filing of the petition, the relevant consular authorities issued the requested visas, rendering the applicants' primary conclusions for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific requests but ordered the State to pay the applicants a sum for the costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Moot Judicial Review of Refusal; Costs Awarded: Following the filing of the petition, the relevant consular authorities issued the requested visas, rendering the applicants' primary conclusions for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific requests but ordered the State to pay the applicants a sum for the costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the applicants' claims (annulment and injunction).
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1st of the dispositive.
This provision is cited in the order to require the State to pay a sum to the applicants for costs.
This order enforces the payment of costs to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C E D et Mme A F D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G E B, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et à G E B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. E D et Mme D concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Ils font valoir que les visas sollicités leur ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré le 9 août 2022 les visas sollicités à Mme D et à G E B. Dans ces conditions, les conclusions de M. E D et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E D et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E D et Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à M. E D et Mme D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E D et Mme A F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,