Ministerial Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a ministerial decision from October 20, 2022, suspending him from his duties, and for immediate reintegration, arguing the suspension gravely harmed his reputation, health, professional objectives, and would disorganize his school due to lack of a replacement, while claiming serious doubt existed regarding the legality of the decision based on grounds including incompetence, lack of motivation, and errors of law or fact. The court rejected the request for immediate relief, ruling that the litigant failed to provide sufficient justification to establish the existence of an urgent situation, which is required under administrative law for a suspension order, and therefore dismissed the petition summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for immediate relief, ruling that the litigant failed to provide sufficient justification to establish the existence of an urgent situation, which is required under administrative law for a suspension order, and therefore dismissed the petition summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request without a full contradictory procedure because the urgency was not established.
This article defines the conditions for the suspension order which the applicant requested, but the rejection itself is based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Berteigne, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions à compter de sa date de notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte à sa réputation, à son image et à la considération qu'il a de lui-même ; enfin, il ne pourra atteindre les objectifs qui lui ont été fixés pour l'année scolaire 2022-2023 et son évaluation s'en ressentira ; en outre, la décision en litige fondée sur les seules accusations de son ancienne adjointe, désorganisera l'ensemble de l'établissement qu'il dirige, aucun remplaçant n'ayant été désigné ; enfin, sa santé en pâtit ;
- sont propres à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction, les moyens tirés de :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte ; ;
- l'absence de motivation ;
- l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de faute grave.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2209146 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à faire état de ce que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions porterait atteinte à son état de santé, à sa réputation à son image, à la considération qu'il a de lui-même et désorganiserait l'établissement scolaire qu'il dirige, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
3. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête M. C en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,