Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Regarding Town Planning Infraction Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated by applicants seeking the annulment of an implicit rejection by the mayor concerning their request to issue a report of a town planning infraction, and an order compelling the mayor to issue said report; however, the applicants subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of their annulment and injunction claims, leading the designated presiding magistrate to issue an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting the ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the same code made by both the applicants and the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Regarding Town Planning Infraction Report: 761-1 of the same code made by both the applicants and the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants the withdrawal of the main conclusions based on this provision.
This article was applied to reject the requests for costs made by both the claimants and the third party Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. et Mme D et B F, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire des Mesnuls a rejeté leur demande du 4 août 2022 tendant à dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire des Mesnuls de dresser procès-verbal d'infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme C A la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, Mme A, représentée par Me Anne-Sophie Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. et Mme E de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme F, représentés par Me Pitti-Ferrandi, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme F ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme que demandent les requérants au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants d'une part, par Mme A d'autre part, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B F, au préfet des Yvelines, à la commune des Mesnuls et à Mme C A.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.