Legislator Jurisprudence & Législation
2209192 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Age of Majority

Numéro de cause 2209192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of an administrative decision denying the issuance of a minor alien's travel document and an order compelling the Prefect to issue it, along with legal costs, but the court dismissed the application as moot because the individual concerned had reached the age of majority after the initial request was filed, rendering the order to issue the document ineffective, and consequently rejected the claim for legal costs as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Moot Due to Age of Majority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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majorité recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs document de voyage annulation de la naturalisation décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because there is no longer any need to rule on the merits of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicants' request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et régularisée le 12 août 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour M. D ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un document de circulation pour étranger mineur ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il n'est pas établi que la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur a été faite dans les conditions prévues aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : () ".

3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de délivrer le document demandé. Au cas d'espèce, il est constant que M. D, né le 20 octobre 2005, est majeur depuis le 20 octobre 2023. Dans ces conditions, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait faire obligation à l'autorité administrative de délivrer le document sollicité. Ainsi, la requête de Mme C et M. D, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C et M. D.

Article 2 : Les conclusions de Mme C et M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.