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2209190 Généré par l'IA

Applicants' Appeal Against Refusal to Oppose Telecommunications Tower Construction Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2209190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the administrative decision not to oppose a prior declaration for the construction of a 30-meter high monopole telecommunications tower. The court dismissed the claim through an order, reasoning that under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, litigants appealing a decision regarding a prior declaration must notify the decision-maker and the permit holder of their appeal, a requirement the applicants failed to prove they fulfilled for their prior administrative appeal, leading to the manifest inadmissibility of their current judicial review application despite a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicants' Appeal Against Refusal to Oppose Telecommunications Tower Construction Dismissed for Procedural Failure: The court dismissed the claim through an order, reasoning that under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, litigants appealing a decision regarding a prior declaration must notify the decision-maker and the permit holder of their appeal, a requirement the applicants failed to prove they fulfilled for their prior administrative appeal, leading to the manifest inadmissibility of their current judicial review application despite a request for regularization.

Mots-clés

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condition de recevabilité qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel urbanisme recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility which was not rectified.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited to establish the mandatory notification requirement for the administrative appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order itself, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, M. A B et autres demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de Mézières-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78402 22 00026 déposée par la société Totem France pour un pylône de type monotube de 30 mètres de hauteur, peint en vert sapin mat ainsi qu'une plateforme technique grillagée au pied du pylône, protégée par un filet anti-ballons, situé 8 route de Septeuil à Mézières-sur-Seine (78 970).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Le recours contentieux exercé par M. B et autres contre la décision du 10 juin 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 78402 22 00026 déposée par la société Totem France entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 8 décembre 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. En dépit de cette demande de régularisation, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, les requérants n'ont pas procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, à savoir la preuve que le recours gracieux formé le 28 juillet 2022 a été notifié au déclarant, la société Totem France. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 3 décembre 2022 est tardif puisque n'est pas apportée la preuve de la régularité de la notification du recours gracieux, et par suite la preuve de son effet interruptif du délai alors que l'exercice de ce recours établit la connaissance acquise de la décision attaquée, à la date du 28 juillet 2022, date de formation du recours gracieux. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants.

Fait à Versailles, le 23 août 2023

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.