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2209188 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial for Late Filing of Construction Declaration

Numéro de cause 2209188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought discharge from property tax assessed for 2021 on newly completed construction, arguing they were misinformed by the developer regarding the deadline for submitting the declaration necessary to obtain a two-year tax exemption, which required filing within 90 days of final completion on December 20, 2021. The court dismissed the request, reasoning that since the required declaration was filed late (on April 7, 2022), the administration was correct to deny the exemption for 2021, and mitigating factors such as financial hardship or the situation of neighbors do not negate the legal requirement for timely filing under the applicable tax code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1383 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Property Tax Exemption Denial for Late Filing of Construction Declaration: The court dismissed the request, reasoning that since the required declaration was filed late (on April 7, 2022), the administration was correct to deny the exemption for 2021, and mitigating factors such as financial hardship or the situation of neighbors do not negate the legal requirement for timely filing under the applicable tax code provisions.

Mots-clés

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franchises fiscales acte tardif impôt foncier gêne financière décision de taxation inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application based on manifestly unfounded grounds.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 8 mai 2023, Mme B D et M. C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de biens situés au 6 allée des maraîchers.

Ils soutiennent qu'ils ignoraient devoir transmettre la déclaration H2 à compter de la date d'achèvement des travaux et non à compter de la date de livraison, qu'ils ont été mal renseignés par le promoteur et que le paiement de la somme en cause représente un important effort financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ".

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme D et M. A, que les travaux des constructions nouvelles qu'ils ont acquises en état futur d'achèvement le 30 septembre 2020 ont été achevés le 20 décembre 2021. Alors que Mme D et M. A disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration modèle H 2 leur permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, celle-ci n'a été déposée que le 7 avril 2022, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, pour regrettable que soit l'information erronée donnée par le promoteur, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière qu'ils ont sollicitée au titre de l'année 2021. Il n'appartient pas, en outre, au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée. Par suite, la circonstance alléguée que nombre de ses voisins seraient dans la même situation que les requérants est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il auraient dû bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Est, de même, inopérante la circonstance que le paiement de cet impôt, qui a été légalement établi, représente un effort financier important pour les requérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,