Litigant v. Communal Hunting Association (Membership Card Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a communal authorized hunting association's refusal to issue a membership card for the 2022/2023 hunting season and demanded the issuance of future cards and apologies. The court dismissed the entire claim because, although communal authorized hunting associations exercise certain public prerogatives, the decision regarding the issuance of membership cards is considered an act governed by private law, meaning the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-2 du code de l'environnement, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Communal Hunting Association (Membership Card Dispute): The court dismissed the entire claim because, although communal authorized hunting associations exercise certain public prerogatives, the decision regarding the issuance of membership cards is considered an act governed by private law, meaning the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence.
This procedural rule authorizes the President to reject claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'association communale de chasse agréée des chasseurs de Bourg-Saint-Andéol a refusé de lui délivrer la carte d'adhérent pour la saison cynégétique 2022/2023 ;
2°) de condamner cette association communale de chasse agréée à lui délivrer une carte de chasseur extérieur privilégié pour la saison en cours et pour la saison 2023 et 2024 à titre de dédommagement, et de lui présenter ses excuses suite à des proposes tenus à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : " Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages () ". Aux termes de l'article L. 422-3 dudit code : " Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'agrément leur est donné par le président de la fédération départementale des chasseurs ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision de l'association communale de chasse agréée des chasseurs de Bourg-Saint-Andéol lui refusant la délivrance de la carte d'adhérent pour la saison cynégétique 2022/2023. Si les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé. Par suite, les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance de cartes de membres, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative. Dès lors, le présent litige qui porte sur le refus de délivrance par l'association communale de chasse agréée des chasseurs de Bourg-Saint-Andéol d'une carte d'adhérent relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,