Visa Issuance Post-Refusal Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a refusal to issue long-stay visas, who were the non-dependent ascendants of a French national, requested the court to order the issuance of the visas or a re-examination of their situation after the administrative commission upheld the consular denial. The court determined that because the visas were subsequently issued by the consular authorities before the judgment, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay a global sum of 500 euros to cover the applicants' legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Post-Refusal Renders Annulment Claim Moot: The court determined that because the visas were subsequently issued by the consular authorities before the judgment, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay a global sum of 500 euros to cover the applicants' legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction due to loss of object.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
The procedural basis relied upon by the President to issue the order, specifically concerning the inability to rule on requests that are moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C B, M. E A et M. D A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et M. E A en qualité d'ascendant non à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer ces visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 22 février 2023 les visas sollicités à Mme B et M. A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B, M. A et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, M. A et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, à M. A et à M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,