Legislator Jurisprudence & Législation
2209183 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2209183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing a residence permit application, asserting urgency due to the inability to book an appointment and risk of removal. The administrative tribunal rejected the request, finding that while authorities must allow reasonable examination of a foreigner's request to stay, the petitioner failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice constituting urgency, given her long-term presence in the country without prior substantive steps toward regularization, and the submitted evidence of recent failed attempts to secure an appointment was insufficient to meet the legal threshold for an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The administrative tribunal rejected the request, finding that while authorities must allow reasonable examination of a foreigner's request to stay, the petitioner failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice constituting urgency, given her long-term presence in the country without prior substantive steps toward regularization, and the submitted evidence of recent failed attempts to secure an appointment was insufficient to meet the legal threshold for an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination suspension de l'expulsion demande adressée à l'autorité retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B, représentée par Me Delpierre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour pendant une longue période et elle encourt un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A, née le 9 mai 1985 à Soacha (Colombie), soutient qu'elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'elle encourt un risque d'éloignement. Cependant, elle ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'elle est en France depuis maintenant plus de neuf ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, elle ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever et des courriels en date du 6, 13, 21, 23 et 27 mai 2022 auxquels la préfecture a répondu et un courrier en date du 1er juin 2022, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour elle un quelconque caractère d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 21 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

Signé

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209183