State Wage Non-Payment Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judgment ordering the State to pay outstanding wages and moral damages for the failure to respect the minimum wage for detention work, along with legal aid fees. The court, citing procedural rules, noted that a request for confirmation of the maintenance of the claims was sent to the litigant's representative via the digital filing system and was deemed received on August 29, 2024. Because no express confirmation was received within the one-month period mandated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the claims, and the withdrawal was formalized by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; State Wage Non-Payment Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Failure: The court, citing procedural rules, noted that a request for confirmation of the maintenance of the claims was sent to the litigant's representative via the digital filing system and was deemed received on August 29, 2024. Because no express confirmation was received within the one-month period mandated by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the claims, and the withdrawal was formalized by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the appeal in the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal which is then noted in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 413,42 euros au titre des arriérés de salaires et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par une lettre en date du 29 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 29 août 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est
réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 17h26, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,