Dismissal for Failure to Confirm Application Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a residence certificate issued on June 15, 2022, which only authorized employment as a "salarié" (employee), and requested an order compelling the prefect to issue a certificate allowing "toutes professions" (all professions), or alternatively, a re-examination and provisional authorization. The court issued an order dismissing the case as the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the application within the one-month period granted by the court following a formal notice issued under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal for Failure to Confirm Application Maintenance: The court issued an order dismissing the case as the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the application within the one-month period granted by the court following a formal notice issued under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order explicitly states that the administrative appeal is dismissed based on the deemed withdrawal.
The basis for giving note of the withdrawal is derived from the procedural rules cited by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 lui délivrant un certificat de résidence portant la mention " salarié " en tant qu'elle ne l'autorise pas à exercer toutes professions ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ; toutes professions ; toutes régions ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 10 juin 2024 et consultée par elle le 13 juin suivant, Me Bozize, avocate de M. A, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,