Implicit Refusal of Family Reunification Visas: Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the review commission regarding an application for long-stay family reunification visas for an adult and her minor son, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or reconsider the application under penalty. The court determined that since the administrative authority issued the requested long-stay visas following the filing of the appeal, the appellant's claims for annulment and injunctive relief became moot, leading to a non-statutory ruling on those points, but ordered the State to pay the appellant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Family Reunification Visas: Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the administrative authority issued the requested long-stay visas following the filing of the appeal, the appellant's claims for annulment and injunctive relief became moot, leading to a non-statutory ruling on those points, but ordered the State to pay the appellant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum for costs incurred.
Cited in the reasoning to justify the power to rule by order on requests where only costs remain to be decided, which corresponds to the application in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 22 février 2023, Mme G D épouse C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur B H A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 27 janvier 2022 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E F et à B H A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, le 6 février 2023, de délivrer les visas de long séjour demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont délivré le 23 février 2023 les visas sollicités à Mme E F et à B H A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 avril 2023.
La présidente,
M.- P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,