Jurisdictional Transfer in OFII Reception Conditions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision dated June 16, 2022, issued by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that withdrew the material reception conditions granted to them. The court determined, based on the location of the issuing authority in the department of Hauts-de-Seine, that jurisdiction under the Code of Administrative Justice lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in OFII Reception Conditions Case: The court determined, based on the location of the issuing authority in the department of Hauts-de-Seine, that jurisdiction under the Code of Administrative Justice lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order transmitting the case file.
The court explicitly cites this article as the legal basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Khakpour, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré les conditions matérielles d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 la directrice territoriale de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des mentions de la décision en litige que le siège de l'autorité est situé à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon