Assumed Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, represented by counsel, filed a request seeking the annulment of an implicit decision rejecting their family reunification application and seeking an order compelling the prefect to grant the request, but the Tribunal President, following the procedure allowing for a request for confirmation of the petition when its continued relevance is questionable, invited the petitioner's counsel to explicitly confirm the maintenance of the conclusions, which invitation was duly delivered via the electronic filing system and where no confirmation was received by the deadline, leading the court to rule, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning assumed withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Assumed Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Non-Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the request be officially recorded.
This article grants presidents of administrative tribunals the power to officially record withdrawals by order.
This article is cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 23 mars 2022 au bénéfice de son épouse, Mme A C ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, d'accorder le regroupement familial à M. B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 8 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. B l'invitant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. Par courrier du 8 décembre 2022 mis à disposition le même jour sur l'application télérecours, et consulté le 9 décembre 2022, le conseil du requérant a été invité à confirmer le maintien de la requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le conseil du requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 février 2023.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209179