Building Permit Challenge Inadmissibility for Failure to Prove Property Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued for 33 housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed their request as manifestly inadmissible because they failed to comply with Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, which requires a challenger of a building permit to include documentation establishing the regularity of their occupation or holding of their property, despite receiving a formal request to regularize their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Challenge Inadmissibility for Failure to Prove Property Status: 600-4 of the Urban Planning Code, which requires a challenger of a building permit to include documentation establishing the regularity of their occupation or holding of their property, despite receiving a formal request to regularize their filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
The court applied this provision because the applicants failed to submit the required supporting documents justifying their right to occupy the property.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 12 janvier et 2 mars 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Marc Mandicas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré à la SNC IP1R un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements, sur la parcelle située 50 rue du Président Roosevelt, ensemble la décision du 30 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 2 mars 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SNC IP1R, représentée par Me Michel Aaron, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'urbanisme.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. La requête de M. et Mme A, dirigée contre un arrêté de permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée aux requérants le 6 décembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", réceptionnée le 8 décembre 2022. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête de M. et Mme A ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune de Sartrouville et à la SNC IP1R.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.