Driving License Point Deduction Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of point deductions and an implicit rejection of her administrative appeal, requesting the restoration of her driving license points and the consideration of a completed road safety course. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on March 17, 2022, was time-barred; the initial decision invalidating the driving license, dated "48 SI," was deemed regularly notified on October 28, 2019, based on postal service records showing the notice was presented and uncollected, and the subsequent administrative appeal did not validly extend the contentieux appeal deadline, which had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on March 17, 2022, was time-barred; the initial decision invalidating the driving license, dated "48 SI," was deemed regularly notified on October 28, 2019, based on postal service records showing the notice was presented and uncollected, and the subsequent administrative appeal did not validly extend the contentieux appeal deadline, which had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on this article because the request is manifestly inadmissible.
This article concerning costs was mentioned in the rejection of the claims made under this ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé le 17 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés, de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 janvier et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 28/10 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressée. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que Mme B a bien été avisée de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La requérante n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 28 octobre 2019.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 17 mars 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de Mme B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision