Minister of National Education v. Illegitimate Actions Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request against the Minister of National Education seeking the "abolition of illegitimate actions" through a convoluted submission that contained no conclusions for the annulment of any administrative decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically established by an appeal against a specific decision, and the administrative judge's power to issue injunctions is limited to specific statutory provisions; therefore, because the filing lacked the requisite formal conclusions and sought relief outside the court's mandated scope, it was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant provisions for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of National Education v. Illegitimate Actions Request Inadmissibility: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically established by an appeal against a specific decision, and the administrative judge's power to issue injunctions is limited to specific statutory provisions; therefore, because the filing lacked the requisite formal conclusions and sought relief outside the court's mandated scope, it was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant provisions for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au ministre de l'éducation nationale et demande " l'abolition d'agissements illégitimes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
3. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation, M. B, aux termes d'écritures particulièrement confuses, ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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