Dismissal of Annulment Application for Missing Supporting Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 2016 ministerial decision dismissing him from the penitentiary administration, but the administrative court dismissed the application because the requisite supporting documents were missing. Despite a formal request for regularization sent by the court clerk via the electronic filing system, the applicant failed to submit the entirety of the contested decision within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings without further delay when cure is not made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Dismissal of Annulment Application for Missing Supporting Documents: Despite a formal request for regularization sent by the court clerk via the electronic filing system, the applicant failed to submit the entirety of the contested decision within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings without further delay when cure is not made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Cited to establish the requirement for the contested decision to be attached to the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Cited regarding the procedure for noticing and allowing time to remedy inadmissibility likely to be covered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le garde de Sceaux, ministre de la justice l'a radié des cadres de l'administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 octobre 2022 via l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a accusé réception le 14 octobre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,