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2209168 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Regional Director of Public Finances (Deemed Withdrawal of Tax Assessment Challenge)

Numéro de cause 2209168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of its business property tax assessments for the year 2020, but the Regional Director of Public Finances argued for a finding of no need to rule because a tax relief had already been granted. Following the defendant's submission, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month that it maintained its claims, and was warned that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the specified period, the Tribunal ruled to formally note the applicant's deemed withdrawal of its request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Director of Public Finances (Deemed Withdrawal of Tax Assessment Challenge): Following the defendant's submission, the applicant was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within one month that it maintained its claims, and was warned that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the specified period, the Tribunal ruled to formally note the applicant's deemed withdrawal of its request.

Mots-clés

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décision de taxation sociétés anonymes fiction de retrait délai de résiliation impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states to give notice of the withdrawal ('donner acte du désistement').

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the President's authority to issue an order recording a withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Comptoir Atlantique Dongeois de Distribution et d'Approvisionnements de Construction (CADDAC) demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'un dégrèvement a été accordé à la société requérante.

Par un courrier adressé le 7 février 2023, la société CADDAC a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS CADDAC a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 7 février 2023 et dont il a été accusé réception le 10 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS CADDAC doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS CADDAC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée CADDAC et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,