Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt and Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund confirming an overpayment of activity bonus amounting to €1401.20. The administrative court noted that subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund granted the claimant a total remission of the debt, effectively withdrawing the contested decision and rendering the annulment claim moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions, but ordered the relevant department to pay the claimant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt and Costs Award): The administrative court noted that subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund granted the claimant a total remission of the debt, effectively withdrawing the contested decision and rendering the annulment claim moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary conclusions, but ordered the relevant department to pay the claimant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the annulment conclusions.
The court ordered the department to pay costs to the applicant based on this provision.
This article orders the payment of costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Orgerit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1401,20 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la Caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que Mme A... n’est plus redevable de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 1er août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme A... une remise totale de sa dette. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d’annulation.
Article 2 : Le département de Vendée versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la Caisse d'allocations familiales de la Vendée et au ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,