Jurisdictional Dispute: AAH Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision of the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the rejection of her application for the disabled adults allowance (AAH). The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction over disputes concerning the allocation of the AAH lies with the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the Code of Social Action and Families, and consequently dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: AAH Allocation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction over disputes concerning the allocation of the AAH lies with the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the Code of Social Action and Families, and consequently dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st as the basis for rejecting the claim due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Cited to establish that the Disability Rights and Autonomy Commission (CDAPH) is competent for AAH decisions, which implies jurisdiction belongs elsewhere.
Cited to show that litigation regarding AAH decisions falls under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier