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2209164 Généré par l'IA

Electoral Protest Deadline Violation Dismissal

Numéro de cause 2209164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A challenge was brought seeking the annulment of a supplementary municipal election held on September 11, where the protest was lodged with the court registry on September 21, despite having been posted on September 15. The court summarily dismissed the protest as manifestly inadmissible because it failed to comply with the strict deadline of 6:00 PM on the fifth day following the election, as stipulated by electoral law for filing such electoral challenges, meaning the delayed arrival, even factoring in postal time, could not meet the statutory requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée, Article R. 119 du code électoral; Electoral Protest Deadline Violation Dismissal: The court summarily dismissed the protest as manifestly inadmissible because it failed to comply with the strict deadline of 6:00 PM on the fifth day following the election, as stipulated by electoral law for filing such electoral challenges, meaning the delayed arrival, even factoring in postal time, could not meet the statutory requirement.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt droit électoral fraude électorale élection anticipée latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 119 du code électoral

Cited to establish that the appeal was filed after the legal deadline, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 septembre 2022 en vue de l'élection complémentaire des conseillers municipaux d'Obsonville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () "

3. La protestation de Mme A dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 septembre 2022 et tendant à ce que soit annulée l'élection complémentaire des conseillers municipaux, qui a été proclamée le même jour, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 septembre 2022. Déposée dans un bureau de poste le 15 septembre 2022, cette protestation n'a pu, compte tenu des délais normaux d'acheminement, parvenir au greffe annexe avant l'expiration du délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 119 du code électoral. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 27 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Timothée Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,