Litigant's Failure to Substantiate Housing Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public housing office's decision to deny housing based on presented resources, citing only personal hardship regarding inadequate and damp current accommodation affecting her children's health, along with rent payment history. The court reasoned that after being duly notified and invited to regularize her claim by providing legally relevant arguments and supporting documents to demonstrate how the refusal infringed her rights, the litigant failed to submit any additional substance, leading the court to reject the petition as featuring inoperative grounds and arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits, pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Substantiate Housing Denial Appeal: The court reasoned that after being duly notified and invited to regularize her claim by providing legally relevant arguments and supporting documents to demonstrate how the refusal infringed her rights, the litigant failed to submit any additional substance, leading the court to reject the petition as featuring inoperative grounds and arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits, pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to assess their merit.
Applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the claim following prior notification.
The order formally rejects the application of Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'office public Habitat Marseille Provence lui a refusé l'attribution d'un logement au regard des ressources présentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du
30 septembre 2022 par laquelle l'office public Habitat Marseille Provence lui a refusé l'attribution d'un logement au regard des ressources présentées, Mme B se borne à faire valoir que son logement actuel, devenu trop petit, est touché par l'humidité de sorte que l'état de santé de ses enfants s'en trouve affecté. Elle ajoute que son loyer s'élève à 760 euros et qu'elle n'a jamais manqué un règlement. En l'absence d'éléments et de pièces justificatives permettant de contester utilement la décision en litige, Mme B a été informée, par courrier recommandé du 18 novembre 2022, dont elle a signé l'accusé de réception, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et
R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,