Eviction Judgment Extension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an extension of time to comply with an eviction judgment previously ordered by a civil court judge. The Administrative Tribunal concluded that, based on provisions granting jurisdiction to the judge of protection litigation for actions concerning the occupation of residential premises without title or related to lease agreements, the request for an extension regarding an eviction judgment was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition as brought before an incompetent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 213-4-4 du même code; Eviction Judgment Extension Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal concluded that, based on provisions granting jurisdiction to the judge of protection litigation for actions concerning the occupation of residential premises without title or related to lease agreements, the request for an extension regarding an eviction judgment was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition as brought before an incompetent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request based on jurisdictional grounds.
The court cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the matter falls under the jurisdiction of the 'juge des contentieux de la protection' rather than the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the matter falls under the jurisdiction of the 'juge des contentieux de la protection' rather than the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour l'exécution du jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Marseille le 28 avril 2022 ordonnant son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". L'article L. 213-4-4 du même code prévoit : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ".
3. Mme A demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour l'exécution de la mesure d'expulsion locative dont elle fait l'objet. Toutefois, en vertu des articles précités, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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