Legislator Jurisprudence & Législation
2209157 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Priority Litigant

Numéro de cause 2209157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission in 2020, sought an order compelling the State to house them, asserting that the prefect had failed to provide a suitable accommodation offer within the statutory six-month period. The administrative court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the urgency was not refuted and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to ensure the litigant was rehoused before January 1, 2023, under a penalty of 200 euros per month of delay, and further ordered the State to pay the litigant's counsel 1,000 euros for legal costs given the litigant's entitlement to legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Rehouse Priority Litigant: The administrative court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the urgency was not refuted and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to ensure the litigant was rehoused before January 1, 2023, under a penalty of 200 euros per month of delay, and further ordered the State to pay the litigant's counsel 1,000 euros for legal costs given the litigant's entitlement to legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement droit d'habitation obligation étatique frais de logement droit à l'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative part to establish the obligation to rehouse the applicant.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in the operative part to impose rehousing and an ancillary penalty (astreinte).

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative part concerning the payment mechanism of the penalty (astreinte) to the fund.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the payment of the lawyer's fees to the applicant's counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in reasoning paragraph 4 as a basis for awarding costs to the lawyer, relevant context for the provision cited in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B représentée par

Me Boumediene-Thiery, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat et ce sous astreinte dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 25 octobre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 11 septembre 2020. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er janvier 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Boumediene-Thiery, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boumediene-Thiery de la somme de 1 000 euros.

.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boumediene-Thiery la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boumediene-Thiery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boumediene-Thiery et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le vice-président désigné,

Signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.