Prefectural Decision Refusal Annulment and Residence Permit Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit, along with an injunction for its registration and reimbursement of legal costs. The court noted that the prefect subsequently convened the petitioner to register the residence permit application, which implicitly meant the contested decision was withdrawn, rendering the annulment and injunction claims moot and leading to a ruling of no need to adjudicate those specific conclusions. Regarding the claim for legal costs, the court rejected the request to order the State to pay the specified sum, resulting in an order that no decision was necessary on the main claims and a rejection of the remaining conclusions concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Decision Refusal Annulment and Residence Permit Registration Dispute: The court noted that the prefect subsequently convened the petitioner to register the residence permit application, which implicitly meant the contested decision was withdrawn, rendering the annulment and injunction claims moot and leading to a ruling of no need to adjudicate those specific conclusions. Regarding the claim for legal costs, the court rejected the request to order the State to pay the specified sum, resulting in an order that no decision was necessary on the main claims and a rejection of the remaining conclusions concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that it will not rule on the annulment and injunction requests in Article 1 of the dispositive.
The court explicitly rejects the remaining conclusions of the request in Article 2 of the dispositive.
This article provides the basis for the President to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer cause to rule on a request (Article R. 222-1 3°) or when only cost condemnation is at issue (Article R. 222-1 5°).
This article concerning recoverable costs was cited in the initial request (point 3) but was rejected in the dispositive (Article 2).
This article concerning legal aid costs was cited in the initial request (point 3) but was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Le Floch, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions relatives aux frais exposés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué le requérant en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'indique le requérant lui-même. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Floch, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,