Legislator Jurisprudence & Législation
2209155 Généré par l'IA

Family Reunification Application Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2209155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the implicit rejection of her family reunification application due to the administrative silence of the prefect, requesting an order compelling the prefect to issue a favorable decision and awarding legal costs. The court determined that because the prefect subsequently issued a decision on December 7, 2022, granting the application—after the initial six-month decision period expired on November 10, 2022, and after the application was filed—the primary conclusions of the request for annulment became moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the substance of the annulment request, and also rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Decision: The court determined that because the prefect subsequently issued a decision on December 7, 2022, granting the application—after the initial six-month decision period expired on November 10, 2022, and after the application was filed—the primary conclusions of the request for annulment became moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the substance of the annulment request, and also rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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regroupement familial annulation du mariage retrait de la requête annulation de la décision administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to declare that there is no need to rule on the substance of the request because it became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive which relates to costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer l'avis favorable au regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A B, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à l'expiration d'un délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'il n'y ait lieu du statuer sur la requête de Mme C.

Il fait valoir que le préfet des Yvelines a donné son accord à la demande de regroupement familial de Mme C, ce dont elle a été informée le 7 décembre 2022, sa requête étant devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, Mme C confirme le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme C maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande de regroupement familial de Mme C au bénéficie de son époux a été complété le 10 mai 2022 et qu'une attestation de dossier complet lui a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont bénéficie le préfet pour statuer a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 10 novembre 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de regroupement familial.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 mai 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209155